Ambassade de France près le Saint-Siège

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Les relations diplomatiques La Curie romaine La Secrétairie d'État


- « Par l'intermédiaire de l'Office des statistiques, dit Statistica, elle recueille, coordonne et publie toutes les données élaborées selon les normes statistiques, qui regardent la vie de l'Eglise universelle dans le monde entier. » (art. 44).

2. La Section des rapports avec les Etats

La deuxième Section est dirigée par un secrétaire, chef de la diplomatie du Saint Siège. S.E. Mgr Dominique Mamberti assure cette fonction depuis le 15 septembre 2006. Il est assisté par un sous-secrétaire, Mgr Pietro Parolin et une quarantaine de collaborateurs. Cette section est également assistée par un groupe de conseillers, cardinaux, évêques et prélats.

Les compétences de cette Section sont définies aux articles 45 à 47 de la même Constitution :

- « Il revient spécialement à la Seconde Section de traiter des rapports avec les Etats, dans les affaires qui doivent être traitées avec des gouvernements civils. » (art. 45) ;

- « Il lui revient de :

1. Favoriser les relations surtout diplomatiques avec les Etats et avec les autres sujets de droit international, et de traiter les affaires communes pour le développement du bien de l'Eglise et de la Société civile, au moyen également, le cas échéant, de concordats et d'autres conventions semblables, en tenant compte de l'avis des assemblées d'évêques intéressées ;

2. Représenter le Saint-Siège auprès des Organisations internationales et des Congrès sur des questions de caractère public, après avoir consulté les dicastères compétents de la Curie romaine ;

3. Traiter, dans le domaine spécifique de son activité, ce qui concerne les légats pontificaux. » (art. 46). - Elle « pourvoira à tout ce qui concerne la provision des Eglises particulières, ainsi que la constitution et les changements de celles-ci et de leurs organismes » (art. 47), en relation avec les dicastères de la Curie romaine compétents ou, là où est en vigueur un régime concordataire, avec les gouvernements civils.

- Elle « pourvoira à tout ce qui concerne la provision des Eglises particulières, ainsi que la constitution et les changements de celles-ci et de leurs organismes » (art. 47), en relation avec les dicastères de la Curie romaine compétents ou, là où est en vigueur un régime concordataire, avec les gouvernements civils. [début]